135. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de la date de ce rapport, transmettre aux participants et bénéficiaires visés un avis les informant, outre que leurs droits seront liquidés:1° de tout critère qui, selon la politique de financement, impose de procéder à la liquidation de leurs droits;
2° du degré de solvabilité qui, applicable au régime, est le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 de la Loi;
3° que leurs droits seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime;
4° que leurs droits, ajustés selon le paragraphe 3, seront acquittés par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ces droits ou, s’ils en font la demande, au moyen d’un transfert visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut leur être remboursée.